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Art. 47B Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Obligation de construire et droits d’emption légaux

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Art. 47B Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Obligation de construire et droits d’emption légaux

[74] 1 La commune dispose d’un droit d’emption légal qui est considéré comme étant d’utilité publique au sens de l’article 4 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (LEXUP) sur tous les biens-fonds ou parties de ceux-ci qui sont affectés à un secteur stratégique reconnu par le plan directeur cantonal et qui ne sont pas construits ou utilisés conformément à leur affectation ou à un secteur communal au sens de l’article 59, alinéa 2, lettres q et r , de la présente loi et qui ne sont pas utilisés conformément à leur affectation

a) dans les 10 ans suivant la date d’entrée en vigueur d’une zone ou d’un périmètre délimitant un secteur stratégique ou un secteur communal hors d’un pôle de développement économique;

b) dans les 5 ans suivant la date d’entrée en vigueur d’une zone ou d’un périmètre délimitant un pôle de développement économique.

2. Ce droit est mentionné au registre foncier à la demande du service avant la publication de la sanction du périmètre concerné par le Conseil d’Etat.

3. Le Conseil d’Etat peut prolonger le délai pour de justes motifs, notamment lorsque le début de la construction est retardé sans que le propriétaire ne soit responsable de ce retard.

4. Après avoir mis en demeure la commune d'exercer le droit d'emption légal, le canton peut l’exercer à sa place.

5. Lorsque l’autorité souhaite faire usage de son droit d’emption, elle communique au propriétaire son offre d’acquérir tout ou partie du bien-fonds au prix et conditions fixés par elle; à défaut d’acceptation de l’offre, l’autorité peut acquérir le bien-fonds par voie d’expropriation selon la procédure régie par les dispositions du droit cantonal sur l’expropriation.

6. Le bien-fonds acquis par l’autorité est voué à la construction dans un délai raisonnable; il est en principe transféré à un tiers avec un droit de réméré ou par un droit de superficie avec l'obligation contractuelle de construire dans un bref délai.

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