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Art. 47A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] - Section 2
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Art. 47A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[73] 1 Les nouvelles zones à bâtir et les changements d’affectation ne sont autorisés que si la disponibilité des terrains à bâtir est juridiquement assurée.

2. La disponibilité des terrains à bâtir est juridiquement assurée lorsque la commune a l'assurance légale ou contractuelle qu'elles seront construites dans les 10 ans.

3. Pour assurer la disponibilité des terrains à bâtir, les communes peuvent notamment prendre les mesures suivantes

a) des remaniements parcellaires, rectifications de limites et libération de servitudes (art. 31 à 31g et 32a);

b) des obligations de construire légales ou contractuelles avec droits d’emption et de préemption ou de réméré (art. 47b à 47d et 51);

c) des classements conditionnels en zone à bâtir (art. 47e);

d) des expropriations (art. 50, 86 à 88).

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