Art. 47A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
Art. 47A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
[73] 1 Les nouvelles zones à bâtir et les changements d’affectation ne sont autorisés que si la disponibilité des terrains à bâtir est juridiquement assurée.
2. La disponibilité des terrains à bâtir est juridiquement assurée lorsque la commune a l'assurance légale ou contractuelle qu'elles seront construites dans les 10 ans.
3. Pour assurer la disponibilité des terrains à bâtir, les communes peuvent notamment prendre les mesures suivantes
a) des remaniements parcellaires, rectifications de limites et libération de servitudes (art. 31 à 31g et 32a);
b) des obligations de construire légales ou contractuelles avec droits d’emption et de préemption ou de réméré (art. 47b à 47d et 51);
c) des classements conditionnels en zone à bâtir (art. 47e);
d) des expropriations (art. 50, 86 à 88).