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Art. 47 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Zone à bâtir

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] - Section 2
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Art. 47 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Zone à bâtir

[72] 1 La zone à bâtir distingue différentes zones destinées notamment à l'habitat, aux activités économiques, aux sports et aux espaces verts ainsi que celles dédiées aux activités d’utilité publique.

2. Elle comprend les terrains propres à la construction qui

b) seront nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir.

3. Les terrains de cette zone sont déjà équipés par la commune ou le seront au plus tard lors de leur construction, dans le délai prévu par le programme d’équipement .

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