Legislator Jurisprudence & Législation
701.0 KRPLCATLCPT CH-NE

Art. 45 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Définition

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] - Section 2
Ouvrir la source officielle Texte complet (178 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 45 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Définition

[70] 1 Le plan d'aménagement local (PAL) règle le mode d'utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal.

2. Il divise en différentes zones l'ensemble du territoire de la commune et détermine des périmètres, des alignements et des objets pour assurer son développement rationnel et harmonieux, ainsi que pour préserver la biodiversité, le caractère des anciens quartiers et l'aspect de certains sites.

← Art. 44 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 Champ d'application Art. 46 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →