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Art. 44 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Plans directeurs communaux et projet de territoire

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Art. 44 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Plans directeurs communaux et projet de territoire

[68] 1 Les communes peuvent établir sur tout ou partie de leur territoire des plans directeurs communaux et un projet de territoire qui sont soumis à l'approbation du département.

2. Les plans directeurs communaux et le projet de territoire doivent être établis par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre .

3. Ils sont ensuite adoptés par le Conseil communal à l'exception du programme d'équipement (art. 112).

4. L'autorité communale peut prévoir l'établissement d'un plan directeur de quartier préalablement à tout plan de quartier au sens des articles 79 et suivants lorsque la surface concernée dépasse 10.000 m 2 .

5. Lorsque l'autorité communale prévoit l'établissement d'un tel plan, son élaboration doit intervenir dans un délai de deux ans.

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