Art. 44 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Plans directeurs communaux et projet de territoire
Art. 44 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Plans directeurs communaux et projet de territoire
[68] 1 Les communes peuvent établir sur tout ou partie de leur territoire des plans directeurs communaux et un projet de territoire qui sont soumis à l'approbation du département.
2. Les plans directeurs communaux et le projet de territoire doivent être établis par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre .
3. Ils sont ensuite adoptés par le Conseil communal à l'exception du programme d'équipement (art. 112).
4. L'autorité communale peut prévoir l'établissement d'un plan directeur de quartier préalablement à tout plan de quartier au sens des articles 79 et suivants lorsque la surface concernée dépasse 10.000 m 2 .
5. Lorsque l'autorité communale prévoit l'établissement d'un tel plan, son élaboration doit intervenir dans un délai de deux ans.