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Art. 43A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Politique foncière des communes

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités - Section 1
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Art. 43A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Politique foncière des communes

[67] 1 Les communes œuvrent en faveur de la réalisation effective de leur planification par une politique foncière adaptée aux circonstances.

2. Les communes adoptent des mesures afin de garantir la disponibilité du sol, notamment lors de nouvelles mises en zone à bâtir ou de changements d’affectation.

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