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Art. 43 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Plans d’affectation communaux

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités - Section 1
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Art. 43 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Plans d’affectation communaux

[66] 1 Les communes élaborent leurs plans d'affectation dans le cadre du plan directeur cantonal et du projet de territoire, en concordance avec les autres plans et mesures communales, régionales et cantonales.

2. Sont des plans d’affectation communaux

e) les plans d’équipement.

3. Les règlements font partie intégrante des plans; ils sont adoptés, modifiés ou abrogés selon la procédure prévue pa r les articles 89 et suivants ainsi que 102 et suivants.

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