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Art. 41 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur Remaniement parcellaire, rectification de limites, expropriation et libération de servitudes [39] Compensation, contribution et indemnisation - Section 5
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Art. 41 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[63] 1 Le fonds participe

a) aux dépenses imposées à l'Etat et aux communes dans le cadre des procédures d'expropriation matérielle au sens de la présente loi;

a bis ) aux dépenses convenues par l'Etat et les communes avec les propriétaires dans le cadre d'un contrat de droit administratif réglant la compensation entre la contribution de plus-value et l'indemnisation de l'expropriation matérielle;

b) à la prise en charge d'intérêts de fonds empruntés par des exploitants pour l'achat de terres agricoles à des prix non spéculatifs;

c) à d'autres mesures d'aménagement prises par le canton ou les communes qui visent à assurer le respect des principes de l'article 3 LAT [64] .

2. Sauf convention contraire ou cas particulier, le taux de la participation du fonds pour les cas de l’alinéa 1, lettre a , est de

a) 100% lors d’une révision générale du plan d’affectation des zones adoptée par le Conseil général jusqu’au 31 mai 2024, ainsi que dans les cas prévus à l’article 38, alinéa 3 ;

b) 75% lors des révisions générales ou partielles ultérieures du plan d’affectation des zones ou d’une planification de détail.

3. Le Conseil d'Etat

a) fixe le taux de la participation du fonds pour les autres cas de l'alinéa 1;

b) règle les modalités et conditions d’octroi des participations du fonds;

c) prend toutes les décisions concernant la gestion et les participations du fonds.

4. Le suivi du fonds cantonal est assuré par une commission.

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