701.0
KRPLCATLCPT
CH-NE
Art. 4 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 4 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
[4] Le Conseil d'Etat désigne
a) le département chargé de l'application de la présente loi (ci après: le département);
b) un service chargé de l'aménagement du territoire (ci-après: le service);
c) le département et le service chargés de l'élaboration des plans d'alignement cantonaux;
d) les services et les départements chargés, en application d’autres lois, de délivrer des décisions spéciales (ci-après: les autorités chargées de délivrer des décisions spéciales);
e) les services chargés d’examiner les problèmes spécifiques relatifs aux dangers naturels.