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Art. 4 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 4 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[4] Le Conseil d'Etat désigne

a) le département chargé de l'application de la présente loi (ci après: le département);

b) un service chargé de l'aménagement du territoire (ci-après: le service);

c) le département et le service chargés de l'élaboration des plans d'alignement cantonaux;

d) les services et les départements chargés, en application d’autres lois, de délivrer des décisions spéciales (ci-après: les autorités chargées de délivrer des décisions spéciales);

e) les services chargés d’examiner les problèmes spécifiques relatifs aux dangers naturels.

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