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Art. 38 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Inconvénient

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur Remaniement parcellaire, rectification de limites, expropriation et libération de servitudes [39] Compensation, contribution et indemnisation - Section 5
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Art. 38 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Inconvénient

[60] 1 Une restriction au droit de propriété consécutive à une mesure d'aménagement est réputée inconvénient majeur lorsqu'elle équivaut à une expropriation matérielle.

2. Le déclassement à la zone agricole ou à toute autre zone non constructible d'un bien-fonds affecté à la zone d'utilisation différée ne constitue pas un inconvénient majeur équivalant à une expropriation matérielle s’il n’était pas affecté à la zone à bâtir dans les 15 années qui précèdent son déclassement.

3. Le déclassement d'un bien-fonds de la zone à bâtir à la zone d'utilisation différée ne peut constituer un inconvénient majeur équivalant à une expropriation matérielle que s'il dure plus de 15 ans ou s'il est déclassé en zone agricole ou en zone non constructible dans le même délai.

4. Les cas de non classement ne sont pas des inconvénients majeurs pouvant donner lieu à une indemnisation.

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