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Art. 37B Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Mentions et inscriptions au registre foncier

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur Remaniement parcellaire, rectification de limites, expropriation et libération de servitudes [39] Compensation, contribution et indemnisation - Section 5
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Art. 37B Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Mentions et inscriptions au registre foncier

[59] 1 En vue d'informer le propriétaire ou l'acquéreur potentiel qu'une procédure pouvant donner lieu à la perception d'une contribution de plus-value est en cours, le service fait inscrire des mentions au registre foncier

a) dès la signature du plan communal d’affectation des zones, du plan d’affectation cantonal ou du plan spécial par le département;

b) après une décision de non perception ou de dispense de la contribution de plus-value qui précise qu’elle n’est valable que tant et aussi longtemps que l'affectation du bien-fonds ne change pas.

2. Le paiement de la contribution de plus-value est garanti par une hypothèque légale de premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public, et prime tout autre gage immobilier.

3. L'hypothèque est radiée d'office au paiement complet de la contribution.

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