Art. 37 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
Art. 37 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
[56] 1 Après consultation de la commune, le département fixe le délai de perception en tenant compte des besoins en terrains à bâtir et de la possibilité d'utiliser le bien-fonds.
2. La perception est différée ou échelonnée au maximum de 10 ans dans les cas suivants
a) lorsque le bien-fonds est déjà largement bâti et qu’il abrite la résidence principale de son propriétaire;
b) à la demande d’un propriétaire qui justifie de circonstances particulières.
3. Elle intervient cependant au plus tard
a) lors de l'aliénation du bien-fonds; est réputée aliénation tout acte juridique pouvant donner lieu à la perception d’un impôt sur les gains immobiliers au sens des articles 57 et 58 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 [57] , même si ce dernier est différé;
b) lors de la construction du bien-fonds, soit dans les 12 mois qui suivent l’entrée en force du permis de construire octroyé pour la première construction autorisée sur le bien-fonds considéré.
4. En cas d'aliénation partielle ou d'un échelonnement de la construction du bien-fonds, la contribution est due au prorata des surfaces aliénées ou construites.
5. Le département peut différer la perception de la contribution ou accorder un plan de paiement avec ou sans intérêts de retard par contrat de droit administratif aux conditions alternatives suivantes
b) la construction est retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du débiteur.
6. En cas de retard dans le paiement, la créance porte intérêt au taux de 5% l'an dès l’exigibilité de la créance.