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Art. 36 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur Remaniement parcellaire, rectification de limites, expropriation et libération de servitudes [39] Compensation, contribution et indemnisation - Section 5
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Art. 36 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[54] 1 Le département arrête le montant de la plus-value et celui de la contribution au moment où la mesure d'aménagement entre en vigueur.

2. Sauf convention contraire entre l’aliénateur et l’acquéreur, le débiteur de la contribution de plus-value est le propriétaire du bien-fonds au moment de l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement .

3. Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un bien-fonds, elles sont solidairement obligées.

4. Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la mesure d’aménagement. Pour la suspension et l’interruption de la prescription, la législation fiscale cantonale s’applique par analogie.

5. La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise, dans tous les cas, 15 ans après l’entrée en vigueur de la mesure d’aménagement.

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