701.0
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CH-NE
Art. 35 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Contribution de plus-value
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur Remaniement parcellaire, rectification de limites, expropriation et libération de servitudes [39] Compensation, contribution et indemnisation - Section 5
Art. 35 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Contribution de plus-value
[53] 1 Le montant de la contribution s’élève à 30% de la plus-value.
2. La contribution de plus-value est considérée comme une impense dans le calcul de l’impôt sur les gains immobiliers.
3. Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai de 5 ans pour l’acquisition d’un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'augmentation de valeur du bien-fonds. Ce délai peut être prolongé pour de justes motifs, notamment lorsqu'une procédure de permis de construire est en cours .
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CDP.2014.27 · ne (Art. 35 al. 1 LCAT)
Municipality Appeal Regarding Property Value Appreciation Surcharge and Calculation Method
Cited in the reasoning section regarding the required 20% contribution rate on the plus-value.