Art. 34 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Avantage
Art. 34 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Avantage
[52] 1 Est considérée comme un avantage majeur constituant une plus-value, l'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à
a) son affectation durable à la zone à bâtir ou à une zone spécifique au sens des articles 15 et 18 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire;
b) son passage de la zone d'utilisation différée à une zone à bâtir ou à une zone spécifique au sens des articles 15 et 18 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (nouvelle affectation);
c) son changement d’affectation d'une zone à bâtir à un autre type de zone à bâtir de plus grande valeur;
d) l’augmentation conséquente des droits à bâtir d’un bien-fonds sans aucun changement d’affectation pour la part dépassant les 50% (densification).
2. L'augmentation de valeur d'un bien-fonds est la différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds avec et sans la mesure d’aménagement générant la plus-value.
3. Le classement d'un bien-fonds de la zone agricole à la zone d'utilisation différée ne constitue pas un avantage majeur.