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Art. 33 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Principe

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur Remaniement parcellaire, rectification de limites, expropriation et libération de servitudes [39] Compensation, contribution et indemnisation - Section 5
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Art. 33 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Principe

Les avantages et les inconvénients résultant de mesures d'aménagement du territoire font l'objet d'une compensation s'ils sont majeurs.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2012.320 · ne (art. 33 ss LCAT)
Property Owner v. Imputed Capital Gains Contribution Demand Reevaluation
Cited in the reasoning regarding the SAT's lack of competence to issue decisions on added value contributions.