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Art. 32 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Expropriation

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur Remaniement parcellaire, rectification de limites, expropriation et libération de servitudes [39] - Section 4
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Art. 32 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Expropriation

1 Les articles 84 et 85, relatifs à l'expropriation matérielle, s'appliquent par analogie aux plans cantonaux.

2. La mention au registre foncier prévue par l'article 85 est inscrite à la requête du département et au profit de l'Etat.

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