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Art. 31F Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur Remaniement parcellaire, rectification de limites, expropriation et libération de servitudes [39] - Section 4
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Art. 31F Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[47] 1 Le plan de mutation fait l'objet d'une mise à l'enquête publique par un avis publié une fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux, selon l'usage.

2. L'avis de la mise à l'enquête publique indique

c) le lieu et les dates de dépôt du dossier, ainsi que le délai d'opposition.

3. Le projet de plan de mutation est mis à disposition des intéressés auprès de l'administration communale jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.

4. L'opposition, dûment motivée, doit être envoyée au Conseil communal dans les 30 jours dès la publication dans la Feuille officielle.

5. Pour toute mise à l’enquête entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d’opposition échoit le 25 août.

6. Le délai n’est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l’article 145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 [48] ; au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [49] , et ses dispositions d’exécution sont applicables par analogie.

7. Le Conseil communal se prononce simultanément sur les oppositions et sur la rectification de limites et notifie sa décision aux propriétaires concernés et aux opposants.

8. Une fois la décision entrée en force de chose décidée, les nouvelles limites et les nouvelles surfaces sont inscrites au registre foncier sur la base d'un plan du géomètre cantonal, à la requête du Conseil communal .

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