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Art. 30A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Disponibilité de la zone à bâtir

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur - Section 3: Plans d'affectation cantonaux [25]
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Art. 30A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Disponibilité de la zone à bâtir

[38] 1 Les dispositions relatives à la disponibilité de la zone à bâtir (art. 47a à 47e) sont applicables par analogie aux plans d’affectation cantonaux.

2. Lorsque des biens-fonds ou parties de ceux-ci sont affectés par un plan d’affectation cantonal à un secteur stratégique reconnu par le plan directeur cantonal, les droits d’emption et de préemption prévus aux articles 47b à 47d appartiennent au canton et subsidiairement à la commune.

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