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Art. 30 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur - Section 3: Plans d'affectation cantonaux [25]
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Art. 30 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[37] 1 Un plan ne peut être révisé, complété, modifié ou abrogé qu'en suivant la procédure prévue pour son adoption.

2. Pour les modifications mineures, l'article 99a s'applique par analogie.

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