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Art. 3 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Autorités d'application

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 3 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Autorités d'application

[3] 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'aménagement du territoire en plus des attributions particulières que lui confère la présente loi.

2. Il arrête les dispositions d'application.

3. Tous les quatre ans, il adresse au Grand Conseil un rapport sur l'aménagement du territoire.

4. Il veille, en collaboration avec les communes, au respect des priorités résultant de la conception directrice.

5. Il assure le maintien des surfaces d’assolement, en règle les modalités d’exécution et délimite les compétences entre le canton et les communes .

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