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Art. 29 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur - Section 3: Plans d'affectation cantonaux [25]
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Art. 29 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[36] 1 Le plan d'affectation cantonal ou une partie de celui-ci a valeur de permis de construire, en sanction préalable ou définitive, lorsqu’il est complété par les documents prescrits par la loi sur les constructions pour une demande de permis de construire en sanction définitive ou préalable.

2. Le Conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire en sanction définitive lorsque le plan d’affectation cantonal vaut sanction préalable.

3. Si l’exécution du projet n’a pas commencé dans les 4 ans dès la sanction du plan d’affectation cantonal équivalant à un permis de construire, une demande de permis de construire doit être présentée pour chaque projet de construction.

4. Pendant l’enquête publique, les limites extérieures des constructions et installations projetées doivent être marquées sur le terrain par la pose de perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat conformément à la législation sur les constructions.

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