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Art. 28 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur - Section 3: Plans d'affectation cantonaux [25]
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Art. 28 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[35] 1 Le Conseil d’Etat approuve le plan en même temps que les oppositions sont levées par le Conseil d’Etat et par les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales.

2. A la fin de la procédure, le Conseil d’Etat constate que toutes les décisions sont devenues exécutoires puis, une fois que les géodonnées ont été contrôlées et transmises au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF), il sanctionne le plan, sur demande du département.

3. Le plan et les géodonnées du cadastre RDPPF entrent en vigueur et deviennent obligatoires dès la publication de la sanction dans la Feuille officielle.

4. Les zones réservées entrent en vigueur dès la publication de l’avis de mise à l’enquête.

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