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Art. 26A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur - Section 3: Plans d'affectation cantonaux [25]
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Art. 26A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[33] Les décisions du Conseil d’Etat et celles des autorités chargées de délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et notifiées simultanément.

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