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Art. 26 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur - Section 3: Plans d'affectation cantonaux [25]
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Art. 26 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[32] 1 Les intéressés et les communes touchées par le plan peuvent faire une opposition écrite et motivée au Conseil d’Etat.

2. Les opposants et au besoin les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales sont convoqués pour tenter une conciliation: si elle aboutit, un procès-verbal est dressé et signé par tous les intéressés.

3. Le Conseil d’Etat et les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales statuent sur les oppositions dans un délai de six mois. Si ce délai ne peut pas être respecté, l’autorité susmentionnée communique aux intéressés le délai prévisionnel de réponse.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2010.424 · ne (Art. 26 al. 1 LCAT)
Cantonal Land Use Plan Modification for Wind Farm Turbine Dimensions Upheld in Part, Remitted in Part for Reassessment of Necessity.
Cited in the reasoning regarding the right to object to cantonal land use plans, relevant for assessing standing.