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Art. 23 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Zones réservées cantonales

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur - Section 3: Plans d'affectation cantonaux [25]
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Art. 23 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Zones réservées cantonales

[28] 1 Le canton est compétent pour créer des zones réservées pour une durée n'excédant pas cinq ans .

2. Dans les zones réservées, rien ne doit être entrepris qui soit de nature à entraver ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan d'affectation.

3. Le statut de ces zones peut être prolongé de 5 ans au maximum en raison de circonstances particulières en suivant la procédure prévue pour leur adoption.

4. L’abrogation des zones réservées avant l’échéance de leur durée de validité doit suivre la procédure prévue pour leur adoption.

5. A l’échéance de leur durée, le Conseil d'Etat constate que les zones réservées sont caduques, sans autre procédure (art. 98).

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