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Art. 22 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Plans d'alignement cantonaux

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités Contenu du plan directeur - Section 3: Plans d'affectation cantonaux [25]
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Art. 22 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Plans d'alignement cantonaux

[26] 1 Les dispositions régissant les plans d'alignement communaux (art. 71 ss), y compris celles relatives aux dérogations, sont applicables par analogie.

2. Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure de permis de construire ne s'applique pas et la procédure d'adoption des plans routiers cantonaux selon la procédure de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 [27] , suffit.

3. Les dérogations aux alignements peuvent être accordées uniquement pour les petites constructions, telles que garages, annexes et places de stationnement , abris ou places pour les vélos, pour les transformations et pour les agrandissements de constructions existantes et à la condition qu'elles soient accordées à titre précaire et qu’elles fassent l'objet d'une mention au registre foncier.

4. L'autorité compétente pour se prononcer sur les demandes de dérogation est le département.

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