701.0
KRPLCATLCPT
CH-NE
Art. 2 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Buts
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 2 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Buts
[2] 1 L'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du sol ainsi qu'un développement harmonieux et équilibré du canton et de ses régions.
2. Les mesures d'aménagement du territoire ont pour objectifs et principes de mise en œuvre ceux qui sont définis dans la loi fédérale.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CDP.2020.180 · ne (Art. 2 al. 2 let. b LCAT)
Appeal Regarding Seven-Unit Residential Building Approval and Procedural Compliance
Cited regarding the aims of land use planning measures, including creating a harmoniously developed built environment.