Legislator Jurisprudence & Législation
701.0 KRPLCATLCPT CH-NE

Art. 2 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Buts

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (178 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Buts

[2] 1 L'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du sol ainsi qu'un développement harmonieux et équilibré du canton et de ses régions.

2. Les mesures d'aménagement du territoire ont pour objectifs et principes de mise en œuvre ceux qui sont définis dans la loi fédérale.

← Art. premier Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 Champ d'application Art. 3 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2020.180 · ne (Art. 2 al. 2 let. b LCAT)
Appeal Regarding Seven-Unit Residential Building Approval and Procedural Compliance
Cited regarding the aims of land use planning measures, including creating a harmoniously developed built environment.