Art. 17 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
Art. 17 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
[19] 1 La distance des constructions est définie
a) par rapport à une forêt, par l'article 29a de la loi forestière, du 31 mai 1917 [20] , et par l'article 6 du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966 [21] ;
b) par rapport à une vigne, par les articles 8 et 9a de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976 [22] ;
c) par rapport aux routes, par la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 [23] ;
d) par rapport aux lacs et cours d’eau, par l’espace réservé aux eaux au sens du droit fédéral défini par le département et fixé dans les plans d’affectation des zones .
2. Abrogé .
3. Les plans d’affectation cantonaux, les plans communaux d’affectation des zones, les plans spéciaux et les plans de quartier peuvent, en plus des dispositions susmentionnées, fixer des distances différentes par des alignements et des périmètres d'évolution .