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Art. 16 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités - Section 1
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Art. 16 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[18] Des plans d'affectation cantonaux peuvent être établis

a) pour des activités à incidences spatiales d'importance régionale, cantonale ou nationale;

b) pour des zones à protéger, au sens de l'article 17 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, d'intérêt régional, cantonal ou national;

c) pour les voies de communication d'intérêt cantonal existantes ou à créer (plans d'alignement cantonaux);

d) pour constituer des zones réservées, lorsqu'il existe un intérêt régional, cantonal ou national;

e) lorsqu'une commune, dûment mise en demeure, n'établit pas ou ne modifie pas un plan d'affectation dont la loi lui impose l'adoption ou la modification; dans ce cas, la commune assume les frais.

2. Les règlements font partie intégrante des plans; ils sont adoptés, modifiés ou abrogés selon la procédure prévue par les articles 25 et suivants.

3. Le plan d’affectation cantonal et les géodonnées sont établis conformément aux directives cantonales.

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