Art. 16 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
Art. 16 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
[18] Des plans d'affectation cantonaux peuvent être établis
a) pour des activités à incidences spatiales d'importance régionale, cantonale ou nationale;
b) pour des zones à protéger, au sens de l'article 17 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, d'intérêt régional, cantonal ou national;
c) pour les voies de communication d'intérêt cantonal existantes ou à créer (plans d'alignement cantonaux);
d) pour constituer des zones réservées, lorsqu'il existe un intérêt régional, cantonal ou national;
e) lorsqu'une commune, dûment mise en demeure, n'établit pas ou ne modifie pas un plan d'affectation dont la loi lui impose l'adoption ou la modification; dans ce cas, la commune assume les frais.
2. Les règlements font partie intégrante des plans; ils sont adoptés, modifiés ou abrogés selon la procédure prévue par les articles 25 et suivants.
3. Le plan d’affectation cantonal et les géodonnées sont établis conformément aux directives cantonales.