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Art. 15 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales d'aménagement du territoire [13] Généralités - Section 1
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Art. 15 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[16] 1 Le plan directeur cantonal définit la façon de coordonner et de planifier les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, compte tenu des principes et options de la conception directrice.

2. Il est composé d’un projet de territoire, qui constitue la partie stratégique et au travers duquel le canton présente le développement souhaité pour les 25 prochaines années, et d’un volet opérationnel composé de fiches et de cartes.

3. Il arrête les objectifs, les mesures et les principes d’aménagement et de coordination et attribue les mandats et les tâches à effectuer par les autorités .

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