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Art. 131 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales
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Art. 131 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

Les communes prennent à leur charge les frais inhérents aux études d'aménagement du territoire qu'elles entreprennent.

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