701.0
KRPLCATLCPT
CH-NE
Art. 131 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales
Art. 131 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
Les communes prennent à leur charge les frais inhérents aux études d'aménagement du territoire qu'elles entreprennent.