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CH-NE
Art. 130 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Frais d'étude assumés
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales
Art. 130 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Frais d'étude assumés
1 L'Etat prend à sa charge les frais inhérents aux études d'aménagement du territoire qu'il entreprend, notamment ceux relatifs à l'élaboration de la conception directrice et du plan directeur.
2. Le décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire, du 5 septembre 1966 [172] , est applicable.
3. Les subventions fédérales sont réservées.