Art. 13 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Instruments cantonaux d’aménagement du territoire
Art. 13 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Instruments cantonaux d’aménagement du territoire
[14] 1 Le canton établit
a) une conception directrice et le projet de territoire, qui lient le Conseil d’Etat après avoir été approuvés par le Grand Conseil;
b) un plan directeur cantonal, qui lie les autorités cantonales et communales dès leur adoption par le Conseil d'Etat et qui est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
2. Le canton peut aussi établir
a) des plans directeurs sectoriels qui lient les autorités cantonales et communales dès leur adoption par le Conseil d'Etat;
b) des plans d'affectation cantonaux qui lient les particuliers ainsi que les autorités cantonales et communales dès leur sanction par le Conseil d'Etat, sous réserve des articles 22 et suivants de la présente loi;
c) des directives techniques qui lient les particuliers ainsi que les autorités cantonales et communales dès leur adoption par le département ou le service compétent.
3. Les modifications importantes du plan directeur cantonal font l'objet d'arrêtés du Conseil d'Etat et sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.
4. Les modifications mineures du plan directeur cantonal font l'objet de décisions du département, qui informe les autorités concernées.