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Art. 129 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Droit transitoire

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales
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Art. 129 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Droit transitoire

[171] 1 Les plans d'affectation restent en principe applicables jusqu'à leur adaptation, sous réserve de dispositions contraires de la présente loi.

2. Abrogé.

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