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Art. 126 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Procédure

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 5 Recours
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Art. 126 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Procédure

[169] 1 Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables pour les recours interjetés sur la base de la présente loi.

2. Ont qualité pour recourir

a) les personnes indiquées à l'article 32 de la loi précitée;

b) les communes voisines de celle qui a pris une décision pour autant que cette dernière concerne des terrains limitrophes.

3. Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.

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