Art. 125 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Autorités de recours
Art. 125 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Autorités de recours
[167] 1 Les décisions des communes et des autorités chargées de délivrer les décisions spéciales en matière de plans communaux d’affectation des zones, de plans spéciaux, plans d’alignement et de plans de quartier ou de lotissement ainsi que les décisions des communes en matière de contributions et de taxes d'équipement sont susceptibles d’un recours au Conseil d’État puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
2. Les décisions du Conseil d'État et des autorités chargées de délivrer les décisions spéciales en matière de plans d’affectation et d’alignement cantonaux sont susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPA .
3. Les décisions du département en matière de contributions de plus-value sont susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPA .
4. Les décisions des communes et du canton prises pour imposer un remaniement parcellaire sont soumises à la LASA.
5. Les décisions des communes et du canton prises en vue d'une expropriation, d'une libération de servitude et de l'exercice d'un droit d'emption sont soumises à la LEXUP.
6. Les décisions des communes dans le cadre d'une procédure de rectification de limite sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPA .