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Art. 124 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Information

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Hypothèques légales
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Art. 124 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Information

A la demande du propriétaire, la commune délivre une attestation relative aux contributions d'équipement échues, dues en vertu de la présente loi; pour les contributions de plus-value échues, le département est compétent pour délivrer cette attestation.

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