701.0
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CH-NE
Art. 115 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Prélèvement et niveau des contributions
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation Equipement, contributions et taxes - Section 8
Art. 115 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Prélèvement et niveau des contributions
[161] 1 Les contributions doivent être prélevées dans les secteurs non équipés. Elles peuvent l'être dans les secteurs partiellement équipés.
2. L'ensemble des contributions des propriétaires est fixé ainsi
a) pour l'équipement de base, il ne peut dépasser 50% du coût total des travaux, non compris les équipements privés;
b) pour l'équipement de détail, il varie entre 50 et 80% de ce coût.
3. La contribution est exigible à la fin des travaux. La commune peut demander des avances en proportion des travaux entrepris ou dans des cas particuliers, différer la perception de la contribution.
4. Abrogé .
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CDP.2011.39 · ne (Art. 115 al. 2 LCAT)
Owner Fails to Overturn Development Infrastructure Tax for Insufficient Public Infrastructure Proof
This provision, concerning the maximum participation rate for cost coverage, was referenced in the analysis of the legality of the fixed tax amounts.