Legislator Jurisprudence & Législation
701.0 KRPLCATLCPT CH-NE

Art. 114 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation Equipement, contributions et taxes - Section 8
Ouvrir la source officielle Texte complet (178 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 114 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[160] 1 La participation des propriétaires consiste soit en une contribution aux frais d'équipement, soit en une taxe d'équipement.

2. Dans les secteurs partiellement équipés, la commune peut combiner les deux modes de perception.

3. Le Conseil général fixe dans un règlement

a) les taux de la contribution aux frais d'équipement mis à charge des propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis;

b) les montants de la taxe d'équipement.

4. Dans les futures extensions de la zone à bâtir prévues par une planification directrice, la commune peut faire inscrire une charge foncière de droit public garantissant le paiement des frais d'équipement qui seront dus lors de la mise en zone à bâtir.

← Art. 113 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 Champ d'application Art. 115 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →