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Art. 112A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Plan d'équipement

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation Equipement, contributions et taxes - Section 8
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Art. 112A Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Plan d'équipement

[157] 1 Les plans d'équipement définissent l'équipement de base et de détail dans la zone à bâtir et peuvent le faire également dans les extensions de la zone à bâtir prévues dans une planification directrice.

2. Si des plans d’affectation cantonaux, des plans spéciaux ou des plans de quartier sont établis, les plans d’équipement sont incorporés dans ces plans.

3. Si tel n’est pas le cas, ils sont adoptés selon la procédure d’adoption et de sanction des plans d’affectation .

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