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Art. 112 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Programme d'équipement

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation Equipement, contributions et taxes - Section 8
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Art. 112 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Programme d'équipement

[156] 1 Le programme d’équipement constitue l'aperçu de l'état de l'équipement au sens du droit fédéral.

2. Il est adopté par le Conseil général et a valeur de plan directeur.

3. Il fixe les délais de réalisation de l'équipement et contient une évaluation des coûts d'équipement.

4. Pour le surplus, le programme d’équipement est établi selon les directives cantonales.

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