Art. 110 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
Art. 110 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
[154] 1 L'équipement de base est constitué par
a) les routes principales, collectrices et leur raccordement au réseau routier principal ;
b) les chemins pour piétons et les aménagements piétonniers ou cyclables ;
c) les installations et conduites principales d’approvisionnement en énergie, d'alimentation en eau potable ;
d) les collecteurs principaux nécessaires à l’évacuation des eaux ;
e) l’éclairage public des réseaux principaux.
2. L'équipement de détail est constitué par
a) les routes de desserte ;
b) les chemins pour piétons et les aménagements piétonniers ou cyclables secondaires ;
c) les réseaux publics secondaires de distribution d'eau et d'énergie ;
d) les collecteurs secondaires nécessaires à l’évacuation des eaux ;
e) l’éclairage public des réseaux secondaires .