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Art. 110 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation Equipement, contributions et taxes - Section 8
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Art. 110 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[154] 1 L'équipement de base est constitué par

a) les routes principales, collectrices et leur raccordement au réseau routier principal ;

b) les chemins pour piétons et les aménagements piétonniers ou cyclables ;

c) les installations et conduites principales d’approvisionnement en énergie, d'alimentation en eau potable ;

d) les collecteurs principaux nécessaires à l’évacuation des eaux ;

e) l’éclairage public des réseaux principaux.

2. L'équipement de détail est constitué par

a) les routes de desserte ;

b) les chemins pour piétons et les aménagements piétonniers ou cyclables secondaires ;

c) les réseaux publics secondaires de distribution d'eau et d'énergie ;

d) les collecteurs secondaires nécessaires à l’évacuation des eaux ;

e) l’éclairage public des réseaux secondaires .

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