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CH-NE
Art. 109 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Equipement de la zone à bâtir
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation Equipement, contributions et taxes - Section 8
Art. 109 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Equipement de la zone à bâtir
[152] 1 La commune équipe la zone à bâtir en voies d'accès, en approvisionnement en énergie, en alimentation et en évacuation des eaux, dans les délais prévus par le programme d'équipement.
2. Elle établit
– l'aperçu de l'état de l'équipement, en application de l'article 31 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [153] ;
– le programme d'équipement;
– les plans d'équipement.
3. La construction d'un bâtiment est subordonnée à la réalisation des équipements de base et de détail prévus à l'alinéa premier et définis à l'article 110 de la présente loi.
4. Une zone à bâtir ne peut être prévue que si les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
TA.2005.282 · ne (art.109 ss LCAT)
Municipal Equipment Tax on Warehouse Extension and Undeveloped Parcel
Cited in the reasoning section when discussing that equipment encompasses more than just roads, although not strictly necessary for the final ruling, it is cited as part of the legal basis discussed.
TA.2000.261 · ne (art.109 al.3 LCAT)
Challenge to Building Permit Based on Inadequate Road Access
The final order rejects the building permit because the plots do not meet the legal requirements for access roads, as stipulated by this article.