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Art. 107D Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation - Section 7
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Art. 107D Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[148] 1 Si le Conseil communal n'entre pas en matière sur le plan de quartier, il doit rendre une décision pouvant faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

2. Avant de rendre sa décision, il requiert le préavis du département et met le plan à l'enquête.

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