Legislator Jurisprudence & Législation
701.0 KRPLCATLCPT CH-NE

Art. 105 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation - Section 7
Ouvrir la source officielle Texte complet (178 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 105 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[142] 1 Le plan adopté par le Conseil communal est mis à l’enquête publique pendant trente jours au bureau communal simultanément avec les demandes de décisions spéciales.

2. L’avis de mise à l’enquête est publié une fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux; il mentionne également les demandes de décisions spéciales.

3. Pour toute mise à l’enquête publiée dans la Feuille officielle entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d’opposition échoit le 25 août.

4. Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article 145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008; au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.

5. La population est informée par le Conseil communal qui veille à la faire participer à l'élaboration du plan.

← Art. 104 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 Champ d'application Art. 106 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →