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Art. 103 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation - Section 7
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Art. 103 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

[140] 2 Les documents sont signés par le Conseil communal qui les envoie ensuite au service accompagnés d'un rapport sur l’aménagement.

3. Le nombre d’exemplaires est fixé par le service qui peut exiger d'autres tels que des maquettes ou des photomontages.

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