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Art. 102 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Plans de quartier

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation - Section 7
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Art. 102 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Plans de quartier

[139] 1 Les plans de quartier doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre.

2. Les plans précités doivent être établis et transmis dans un format de fichier conforme aux directives cantonales .

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