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Art. 101 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Formalités et durée

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales d’aménagement du territoire [65] Généralités Plan d'aménagement local [69] Plans spéciaux Plans d'alignement communaux Plans de quartier et plans de lotissement [113] Expropriation Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation - Section 7
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Art. 101 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Formalités et durée

[138] 1 Cette interdiction doit faire l’objet d’une publication dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux ou être signifiée par avis personnel aux propriétaires intéressés s’ils sont peu nombreux et pour autant que leur adresse soit connue.

2. Elle entre en vigueur dès la publication dans la Feuille officielle ou dès la signification écrite .

3. Les effets de l'interdiction cessent si le projet de plan n'est pas soumis à l'approbation du département dans les deux ans à partir de la publication ou de la signification.

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