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Art. 10 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 - Règles générales

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 10 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 · Règles générales

[8] 1 Lors de chaque demande de division ou de modification de limites d’un bien-fonds sis dans la zone à bâtir, le service chargé des mensurations officielles consulte le service avant d'établir le plan de mutation.

2. Au besoin, le service chargé des mensurations officielles consulte d’autres services pour vérifier la constructibilité des biens-fonds.

3. Si la division ou la modification des limites a pour effet de rendre une construction non conforme aux dimensions réglementaires, à l'affectation de la zone ou à d'autres normes ou prescriptions du droit des constructions ou de l'aménagement du territoire, le département la refuse.

4. Il en fait de même si la division ou la modification des limites a pour effet de rendre un bien-fonds inconstructible compte tenu des dispositions réglementaires, l'affectation de la zone ou d'autres normes ou prescriptions du droit public des constructions ou de l'aménagement du territoire.

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